A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
25. Lorsqu’avant l’installation finale, l’état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume pour un appareil assuré, fabriqué partiellement ou totalement, est déterminé de la façon suivante:
1°  le taux fixé au Tarif, par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de durée de fabrication;
2°  le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l’application du paragraphe 1 et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l’établissement qui exploite le centre qui l’a fabriqué ou, si tel est le cas, par le laboratoire.
Les mots «centre» et «laboratoire» ont le même sens que celui qui, à chacun, est attribué dans la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
D. 612-94, a. 25; Décision 2001-11-14, a. 1; Décision 2003-06-11, a. 1; Décision 2004-04-14, a. 1; Décision 2005-04-13, a. 1; Décision 003-2006, a. 1; Décision 001-2007, a. 1; Décision 002-2008, a. 1; Décision 001-2009, a. 15.